Concrètement, lorsqu'un exploitant comme eBay joue ce « rôle actif », il ne peut se prévaloir d'une exonération de responsabilité. Même ci ce rôle ne lui est pas reconnu, il peut tout de même être considéré comme responsable si la plateforme a eu connaissance des faits. Enfin, le régime de responsabilité s'appliquera également si, en connaissance de cause, un service en ligne « n'a pas promptement agi pour retirer les données en cause de son site ou rendre l'accès à ces données impossible ».
Pour rappel, le conflit juridique entre la plateforme eBay et L'Oreal a débuté lorsque ce dernier a accusé le pionnier de l'enchère en ligne de favoriser la vente de produits cosmétiques contrefaits. En premier lieu, la justice avait reconnu à eBay, le statut d'hébergeur. La plateforme n'avait donc aucune obligation générale de surveillance des informations qu'elle transmet ou stocke et ne disposait que d'une obligation de supprimer un contenu après notification.
La CJUE invite donc les juridictions nationales à éventuellement prononcer des injonctions à l'encontre de ces exploitants afin qu'ils mettent « fin aux atteintes portées à ces droits par les utilisateurs, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature ».
En France, la dernière décision du TGI avait séparé en deux les activités d'eBay. D'un côté, ce dernier devait donc être considéré comme un hébergeur uniquement pour son activité de stockage et de mise en ligne d'annonces. De l'autre, la justice avait écarté de ce régime pour « la vente d'espaces renvoyant à des annonces et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contrefaisants ». Une position sur laquelle la justice européenne semble donc revenir.