L'Assemblée nationale a voté mardi soir, vers 18h25, un amendement déposé par le rapporteur du projet de loi, Franck Riester, instituant le principe de valorisation de l'offre légale en matière de musique ou de cinéma sur Internet. Particulièrement décrié, il fixe la mise en place d'un « label » qui récompenserait les services vertueux, et la mise en avant de ces derniers dans les différents moyens d'accès à l'information, comme les moteurs de recherche.
Cet amendement confère donc à la Haute Autorité instituée par le projet de loi le pouvoir de décerner un label permettant d'identifier les sites parfaitement légaux, et « veille à la mise en place ainsi qu'à l'actualisation d'un système de référencement de ces mêmes offres par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques » - autrement dit, les moteurs de recherche.
Il confie également à l'Hadopi la responsabilité de veiller à la conduite des expérimentations visant à mettre en place des « filtres » interdisant l'accès aux fichiers illégaux.
Ces deux idées donnent de l'urticaire à l'opposition, qui n'a de cesse d'en dénoncer les travers, à commencer par la menace qu'elle représente pour la neutralité du Net. Pour Jean-Pierre Brard, un tel dispositif revient à la mise en place d'une « culture officielle », préjudiciable à la diversité, « selon un cahier des charges dont on ignore tout ».
Martine Billard insiste quant à elle sur le fait que le filtrage n'a jamais marché pour les contenus pédopornographiques ou à caractère nazi, et qu'aucun logiciel visant à en interdire l'accès n'a jamais pu être labellisé. Il lui parait donc difficile d'y parvenir pour la musique ou les films, fichiers protéiformes bien difficiles à déceler.
Patrick Bloche fustige pour sa part la « schizophrénie » de l'Hadopi, « à la fois juge et partie » puisqu'il lui incombe aussi bien de sanctionner que de définir les limites de l'offre légale.
Texte complet de l'amendement 50 :
I. - Après l'alinéa 59, insérer les cinq alinéas suivants :
« Sous-section 2
« Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
« Art. L. 331-21-1. - Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres et elle veille à la mise en place ainsi qu'à l'actualisation d'un système de référencement de ces mêmes offres par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques.
« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites, dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage, par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l'efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l'article L. 331-13-1. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 60, substituer à la référence :
« 2 »,
la référence :
« 3 ».