P2P : vers une légalisation du téléchargement ?

Nicolas
Par Nicolas
Publié le 22 décembre 2005 à 00h35
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Alors que l'on peut craindre le pire depuis plusieurs semaines, les discussions sur la loi « DADVSI » dans un hémicycle quasiment vide ont été le théatre d'une surprise de taille peu après 23h : deux amendements déposés l'un par le groupe UMP et l'autre par le groupe PS ont été votés par 30 députés contre 28 (rappelons au passage que l'Assemblée Nationale est composée de 577 députés dont 354 UMP).

Ces amendements, les 153 et 154, ont été défendus notamment par Patrick Bloche, député PS, Alain Suguenot et Christine Boutin, députés UMP, au cours d'une longue présentation de plus d'une heure, clairement en opposition avec le projet du gouvernement. Ils légalisent le téléchargement de fichiers couverts par la copie privée (musiques, films, ...) notamment via les réseaux P2P en étendant le principe de la copie privée à tout support depuis Internet (et les autres réseaux de communication en ligne).

Jusqu'à présent, il est en effet légal de copier un CD ou un DVD, dans un cadre strict (utilisation privée, copie par une personne physique, ...), c'est ce qu'on appelle l'exception de la « copie privée ». Pour cela, des taxes ont été successivement créées sur les supports physiques (sur les K7 audio puis sur les CD et DVD vierges, les baladeurs numériques...). Avec la mise en application de la nouvelle loi corrigée par ces deux amendements, il sera donc possible de réaliser des copies privées par tout moyen y compris les moyens électroniques comme le P2P, les groupes de discussion, les serveurs de fichiers (FTP, HTTP...).

Concrètement, il sera légal de télécharger musique et vidéo sur Internet, tant que ça reste pour un usage privé. On peut imaginer que la mise en application de cette loi pourrait s'accompagner d'une taxe ponctionnée directement sur la facture de votre fournisseur d'accès Internet comme elle l'est sur les autres supports. Cette loi ne légalise cependant pas encore le partage de ces fichiers puisque seul le téléchargement (download) est pour l'instant prévu par les textes et non l'envoi de fichiers (upload). En l'état, cela reste malgré tout un pas en avant vers une normalisation et une légalisation des usages.

Cependant, le gouvernement étant contre ces deux amendements, il devrait solliciter, aujourd'hui, une deuxième délibération pour les écarter. La suite des débats, la mise en oeuvre concrète, les réactions des différents acteurs... seront à suivre dans nos prochaines brèves.

Pour en savoir plus, voici le texte de ces amendements qui ont été votés :

  • Amendement 153
I. - Le 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « de même, l'auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à l'exception des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l'objet d'une rémunération telle que prévue à l'article L. 311-4 ; ».

  • Amendement 154
Le 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « de même, l'auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à l'exception des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l'objet d'une rémunération telle que prévue à l'article L. 311-4 ; ».

Et pour mémoire, les articles L. 311-3 et L.311-4 relatifs à la copie privée :

  • Art. L. 311-3. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001)
La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.

  • Art. L. 311-4. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001)
La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du 1 de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
Nicolas
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