Le Conseil constitutionnel a rendu une décision au sujet d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Cet article précise que le directeur ou le codirecteur de publication d'un site ne peut être jugé responsable d'un propos s'il n'avait pas connaissance d'un message injurieux.
Par contre, un vide juridique existait en ce qui concerne le producteur de service en ligne c'est-à-dire l'auteur de blog ou l'animateur d'un espace de discussion. Sur ce point, le Conseil a donc estimé que l'identification de l'auteur du message pouvait être difficile. De ce fait, la justice ne peut donc pas condamner un producteur de service s'il n'a pas eu connaissance d'un tel message avant sa publication (modération a posteriori).
Cette décision vient donc combler un vide car auparavant, la loi laissait penser qu'un modérateur pouvait voir sa responsabilité engagée. Si l'auteur du message n'était pas connu, la justice pouvait donc se retourner contre l'animateur d'un site.
En outre, les neufs sages ont également considéré que l'évolution des technologies et des pratiques sur le Web ont créé des lacunes du droit. Le Conseil constitutionnel invite donc le législateur à se pencher sur ces sujets par de nouveaux textes de loi.