Cette fois, la Cour reste fidèle à sa position sur l'interdiction de surveiller de manière généralisée l'activité des internautes. Dans son arrêt publié ce jour (.pdf), la CJUE applique le même raisonnement aux éditeurs de réseaux sociaux en précisant qu' : « un tel système de filtrage, ne respecterait pas l'exigence d'assurer un juste équilibre entre d'une part, le droit de propriété intellectuelle, et d'autre part, la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ».
Rappel des faits. En Belgique, la Sabam (équivalent de la Sacem) s'était attaquée à la plateforme de réseau social Netlog. Elle reprochait au portail de permettre à ses utilisateurs de partager des œuvres musicales et audiovisuelles de son répertoire sans aucune autorisation. La Sabam avait donc demandé à l'éditeur de faire cesser cette mise à disposition. Pour sa défense, Netlog estimait que cette demande revenait à imposer une obligation générale de surveillance.
Dans son jugement, la CJUE précise que Netlog doit être considéré comme un prestataire de services d'hébergement mais que la surveillance préventive « exigerait ainsi une observation active des fichiers stockés par les utilisateurs auprès de l'exploitant du réseau social. Par conséquent, le système de filtrage imposerait à ce dernier une surveillance générale des informations stockées auprès de lui, ce qui est interdit par la directive sur le commerce électronique ».
La Cour confirme donc que la mise en place d'un tel système n'est pas équilibrée avec la lutte en faveur de la protection des droits d'auteurs. En outre, elle rappelle que le droit à la propriété intellectuelle doit également mis en corrélation avec d'autres principes comme la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.