Pour rappel, l'ordonnance pénale est une mesure destinée à simplifier un jugement. Une telle ordonnance est rendue sans débat préalable et le principe du contradictoire peut ne pas être appliqué (discussion sur les faits et les moyens).
Ce moyen de rendre un jugement n'est pas surprenant dans la mesure où le ministère de la Justice avait, le 31 août dernier, publié une note au Bulletin Officiel dans la même veine. Il expliquait, au sujet des éventuels cas que lui communiquerait l'Hadopi, qu': « il conviendra d'éviter, sauf cas particulier, qu'une seconde enquête soit diligentée par ces services lorsque les éléments fournis par la Hadopi sont suffisants pour caractériser la contravention de négligence caractérisée à l'égard du titulaire de la ligne et pour assurer le caractère contradictoire de la procédure ». Même si le passage devant le juge est obligatoire, l'audience ne pourrait être qu'une formalité...
Autre « nouveauté » introduite par le vote du texte sur la « répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles », l'article 495-2-1 précise que le juge peut décider d'infliger à une personne des dommages et intérêts si la victime le demande.
Lors de la saisine du Conseil constitutionnel en octobre 2009, les neufs sages avaient retoqué l'article 6.II de la loi au motif qu'il permettait au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Par contre, le Conseil précisait que « rien ne s'oppose à cette orientation mais qu'il incombe alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret ».
Le législateur suit donc désormais les « bonnes » voies puisque le texte devrait être prochainement discuté en Commission mixte paritaire avant une adoption définitive.