Avec treize articles retoqués, le second volet de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2) restera dans les annales de la Ve République comme le texte le plus lourdement censuré par le Conseil constitutionnel. Suite à une saisine déposée par 60 députés et 60 sénateurs, plusieurs des points clé de la loi ont été rejetés, comme l'extension du principe de peine plancher aux mineurs ou la possibilité pour un préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement.
Les Sages ont également refusé que soient confiées à des acteurs privés les missions de vidéosurveillance de la voie publique, en arguant du fait qu'une telle mesure revenait à leur confier une tâche relevant de l'autorité policière.
Le filtrage sans recours au juge est validé
Sur le plan numérique, le Conseil constitutionnel a en revanche donné son aval à l'article 4 de la loi Loppsi 2, pourtant attaqué dans la saisine. Particulièrement controversé, cet article prévoit que l'autorité administrative puisse ordonner aux fournisseurs d'accès le blocage de tout site susceptible de véhiculer des contenus pédopornographiques, sans que la justice soit impliquée. Les requérants faisaient valoir à ce sujet « le caractère inapproprié des moyens au regard de l'objectif poursuivi », soulignant que l'efficacité du filtrage a à de nombreuses reprises été remise en question.
Lors des débats parlementaires, le cas du filtrage excessif de Wikipedia au Royaume Uni, motivé fin 2008 par la pochette d'un album du groupe Scorpions, avait par exemple été invoqué pour montrer les dérives potentielles d'une telle mesure. « Non content d'être inefficace et même contre-productif, ce dispositif s'avérera extrêmement onéreux pour les finances publiques, puisqu'il met à la charge de l'Etat le surcout qui en résultera pour les FAI », faisaient encore valoir les auteurs de la saisine.
Le Conseil constitutionnel n'a finalement pas retenu cet argument. Sur le premier point, les Sages ont retenu que « la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé ». Sur le second, ils retiennent qu'en « prévoyant que les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs seraient, s'il y a lieu, compensés, (le législateur) n'a pas méconnu l'exigence constitutionnelle du bon usage des deniers publics ».
Egalement invoqué par les signataires de la saisine, l'argument, lié à la forme et non au fond, selon lequel le texte n'avait pas à porter le nom de « loi d'orientation et de programmation » dans la mesure où il ne recèle aucune disposition concrète programmant, sur le plan financier, les moyens de la sécurité intérieure a quant à lui été rejeté. Le texte n'est donc fondamentalement pas caduc, même si le gouvernement va vraisemblablement être amené à revoir l'ensemble de sa copie pour répondre à cette lourde censure. La question du filtrage lui sera cependant épargnée.